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Alerte sociale

Forfaits jours : enfin une jurisprudence en faveur de l’employeur

Obligation de contrôle de la charge de travail du salarié en forfait jours par l’employeur.

Depuis la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, si un accord collectif le prévoit, l’employeur peut conclure avec certains salariés une convention de forfait en jours sur l’année. L’employeur a alors l’obligation de contrôler la charge de travail du salarié en forfait jours.

Modalités de contrôle validées par la jurisprudence (Cass. Soc. 22 juin 2017 16-11.762).

  • Déclaration régulière du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et de repos, consolidé pour contrôler la durée du travail ;
  • Entretien annuel d’appréciation durant lequel le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours de travail à réaliser, les modalités de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • La fréquence des semaines dont la charge a pu paraître atypique ;
  • Mesures propres à corriger cette situation arrêtées d’un commun accord ;

S’il s’avère que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer ses droits au repos, des moyens permettant de remédier à cette situation doivent être pris par une concertation entre le salarié et son manager.

Quelles sanctions en cas de non-respect de l’obligation de contrôle de la charge de travail du salarié en forfait jours ?

Le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives aux modalités d’application du forfait en jour a pour effet de le priver momentanément d’effet de la convention (Cass. Soc. 19 février 2014, 12-22.174). Il devient dès lors inopposable aux salariés concernés jusqu’à ce que l’entreprise se conforme aux prescriptions de l’accord collectif (Cass. Soc., 22 juin 2016 14-15.171).

Un arrêt du 6 janvier 2021 (Cass. Soc. 17-28.234) tire les conséquences de la privation d’effet de la convention de forfait sur les droits du salarié : si la convention de forfait se trouve privée d’effet, alors le salarié ne saurait se prévaloir d’une contrepartie de la forfaitisation. S’il a obtenu le remboursement des jours de RTT accordés, ce remboursement est indu et il devra le restituer. Cette décision est rendue au visa de l’ancien article 1376 du code civil, devenu l’article 1302-1 du code civil, qui impose restitution de l’indu à celui qui a indûment reçu. Il est à remarquer que le juge relève ce point à l’avantage de l’employeur.

Il est ainsi soulevé que la sanction de l’absence de respect par l’employeur de son obligation de contrôle de la charge de travail du salarié en forfait jour n’est pas la nullité, elle demeure sévère : le salarié ne saurait se prévaloir d’avantages perçus en application d’une convention de forfait privée d’effet, et s’il en a perçu, alors il doit les restituer.

Grant Thornton Société d’Avocats reste à votre disposition pour tout complément d’information.

 

Auteurs : Caroline Luche-Rocchia, Avocate Associée, et Cécile Didolot, Avocate, Directeur.