Loi de finances 2025

Le 6 février dernier, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances 2025. La loi de finances sera promulguée après examen du Conseil constitutionnel.

Des mesures défavorables aux détenteurs de BSPCE

A contrecourant des actions en faveur du partage de la valeur et de l’association des salariés à la performance de leur entreprise, la loi de finances 2025 comporte un recadrage important du régime des BSPCE, à suivre notamment dans le cadre des opérations de LBO.

L’article 92 de la loi de finances, revient sur deux décisions favorables du Conseil d’Etat1 et modifie le régime des BSPCE.

Il est tout d’abord prévu :

  • L’interdiction de l’inscription des bons et des titres issus de BSPCE sur un PEA, PEA-PME, PEE, PEI ou PERCO.
    Applicable aux BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

Une mesure spécifique organise la sortie des bons ou des titres issus de BSPCE qui figuraient déjà dans un PEA, PEA-PME et PEE avant le 10 octobre 2024.

Un versement compensatoire en numéraire devra être effectué dans les deux mois du retrait. Ce versement n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan. 

Par ailleurs, dans sa décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat, prenant le contrepied de l’administration fiscale, confirmait la possibilité pour les détenteurs de titres issus de BSPCE de bénéficier d’un sursis ou d’un report d’imposition lors d’une opération d’apport. Cette décision, favorable à l’investissement, permettait aux salariés de prendre part aux opérations dans les mêmes conditions que les autres actionnaires, sans déclencher d’imposition au moment du transfert des titres.

A rebours de ce mouvement, la loi de finances restreint le bénéfice des mécanismes de différé d’imposition (sursis/report) en cas d’apport de titres issus de BSPCE, en distinguant deux types de gains :

  • Le gain d’exercice des BSPCE (différence entre la valeur des titres à l’exercice et le prix d’exercice fixé à l’attribution), lequel est considéré comme un avantage salarial. Imposé au titre de l’année de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres ;
  • La plus-value de cession, ou « gain net » (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur des titres à l’exercice).

En cas d’apport de titres issus de BSPCE, l’avantage salarial est imposé au titre de l’année d’apport (IR au taux de 12,8 %, sauf option pour le barème progressif, ou 30 % si le salarié exerce son activité dans l’entreprise depuis moins de 3 ans et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).

Seul le gain net peut être éligible au sursis ou report d’imposition de l’article 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI et soumis à la flat tax lors de la cession des titres reçus.

Cette mesure risque d’empêcher les salariés détenteurs de titres issus de BSPCE de participer pleinement à des opérations d’acquisition. S’ils souhaitent ou s’ils sont contraints de procéder à un échange de titres, ils devront disposer de la trésorerie suffisante leur permettant de supporter l’imposition du gain d’exercice.

Le texte initialement adopté par le Sénat prévoyait une application à tous les bons « souscrits » à compter du 1er janvier 2025. 
Il fallait comprendre à tous les bons « émis »  à compter de cette date. L’objectif affiché par l’amendement contenant cette disposition était de préserver les « droits acquis » et la « stabilité fiscale et financière » en n’impactant pas les bons déjà attribués.

Faisant fi de ces principes, le texte définitif prévoit une application à tous les « titres souscrits » en exercice de bons à compter du 1er janvier 2025.

Le régime introduit par la loi de finances s’appliquerait donc à tous les détenteurs de BSPCE non exercés au 1er janvier 2025.

Management package : introduction d’un régime fiscal et social

En matière de management package, un nombre limité d’instruments disposaient d’un régime fiscal et social bien défini. Pour les autres, il existe un risque important d’imposition du gain de cession en tant que salaire, dès lors qu’il peut être établi que le gain est acquis en « contrepartie » des fonctions du salarié ou du dirigeant. La loi de finances (article 93) se propose de lever les incertitudes entourant ce type de gains, impactant par la même occasion les dispositifs légaux (actions gratuites, stock-options, BSPCE).

Le texte vise les gains nets réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants, ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leur fonction dans la société ou au sein du groupe.

  • Principe : imposition dans la catégorie des traitements et salaires (barème progressif, contribution sur les hauts revenus et nouvelle contribution salariale de 10 % - applicable jusqu’au 31 décembre 2027).
  • Régime des plus-values de cession possible - soumis à conditions et plafond :
    • Actions gratuites, stock-options, BSPCE (régimes légaux) : les titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.
    • Pour les autres instruments : ils doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant au moins deux ans.
    • Dans la limite de 3 fois la performance financière de la société (valeur réelle de la société émettrice à la disposition des titres / valeur réelle de la société émettrice à l’attribution, souscription ou acquisition des titres). L’excédant est imposé en tant que salaire (tel que décrit ci-dessus).

Lorsque la société émettrice a pour objet la détention de participations dans une autre société, la valeur retenue est celle de l’autre société.

La valeur réelle correspond à la valeur des capitaux propres. Un dispositif prévoit l’ajout de certaines dettes (envers un actionnaire ou une entreprise liée) et des ajustements en cas d’opération sur le capital2 depuis l’attribution, la souscription ou l’acquisition des titres.

  • Les titres ne peuvent pas figurer sur un PEA.
  • En cas de donation des titres, le gain net est imposé au nom du donateur l’année de la disposition, cession, conversion ou mise en location par le donataire.

Nouveau régime applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.

Les bénéficiaires de management package, incluant les plans d’actions gratuites, de stock-options, ou BSPCE seront impactés par ces nouvelles mesures.

A suivre : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 – Actions gratuites

Le texte devrait être adopté définitivement dans le courant du mois de février. En l’état actuel, l’article 6 bis du projet de loi, prévoit une hausse de la contribution patronale sur les actions gratuites. Celle-ci passerait de 20 % à 30 %.

Le texte définitif devrait permettre de confirmer si cette augmentation s’appliquerait seulement aux décisions d’attribution postérieures à la publication de la loi.

Pour rappel, dans le cadre des plans d’actions gratuites conformes au Code de commerce, l’employeur n’est pas redevable des cotisations sociales applicables sur les salaires, mais d’une contribution patronale, sur la valeur des actions à la date de leur acquisition. Cette contribution patronale est actuellement de 20 % pour les attributions autorisées par AGE postérieure au 31 décembre 2017.

 

1. CE n°482922, 8 décembre 2023 et CE n°476309, 5 février 2024.
2. Article L. 225-181 du Code de commerce.

Management package et actionnariat salarié

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