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La défense de vos droits : précontentieux et contentieux
La défense de vos droits : détection des atteintes, précontentieux et contentieux
Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF22) a été dévoilé le 22 septembre 2021.
A ce stade, il ne comporte que très peu de mesures afférentes à la fiscalité directe des entreprises. Nous attendrons donc avec impatience les propositions parlementaires en cours de débats.
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source (« RAS ») applicables aux sociétés non-résidentes (article 7 du PLF22)
Pour rappel, l’impossibilité de déduire certaines charges de la base de la RAS prévue à l’article 119 bis du CGI a été considérée contraire à la liberté de circulation des capitaux (CE 11/05/2021 n° 438135 UBS Asset Management Life Ltd).
De même, l’impossibilité, pour un prestataire non-résident, de déduire des frais professionnels pour le calcul de la RAS prévue à l’article 182 B du CGI constitue une atteinte au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (CE 22/11/2019 n° 423698 et CE 09/09/2020 n° 434364).
En conséquence, le PLF22 prévoit (i) un abattement forfaitaire de 10% applicable lors du prélèvement de la RAS (uniquement celle prélevée au titre de l’article 182 B du CGI) et (ii) la possibilité de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée (au titre des articles 119 bis, 182 A bis et 182 B du CGI) et celle calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés.
Sont concernés par ces mesures, les personnes morales ou organismes (i) dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu dans les mains d’un associé, (ii) résidents de l’UE ou de l’EEE (à l’exclusion du Liechtenstein) et (iii) dont les règles d’imposition dans leur Etat de résidence ne permettent pas l’imputation de la RAS prélevée en France.
S’agissant de la possibilité de demander la restitution de RAS prélevée au titre de l’article 119 bis du CGI, le PLF22 étend cette mesure aux résidents d’un pays tiers à l’UE ou l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, sous réserve que la participation dans la société distributrice française ne permette pas aux bénéficiaires des produits soumis à RAS de participer de manière effective à la gestion et au contrôle de la société française.
Ces mesures s’appliquent aux RAS dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, pour les entités étrangères déficitaires, le PLF22 modifie l’article 235 quater du CGI afin que (i) les demandes de restitution de RAS puissent être déposées dans le délai de réclamation des articles R 196-1 et R 196-3 du LPF et (ii) les déclarations pour bénéficier du report d’imposition puissent être déposées jusqu’à 6 mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité (au lieu de 3 mois).
Amortissement fiscal des fonds de commerce (article 6 du PLF22)
L’objectif poursuivi par le PLF22 est de favoriser l’acquisition de fonds de commerce en 2022 et 2023.
L’article 6 du PLF22 prévoit donc que les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 pourront faire l’objet d’un amortissement déductible fiscalement.
La suppression de dépenses fiscales inefficientes (article 10 du PLF22)
Le PLF22 prévoit notamment la suppression des dispositifs d’exonération dont bénéficient les sociétés créées pour la reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté :
- l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création ;
- l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, de CFE et de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés.
Enfin, le PLF22 prévoit la suppression de l’exonération d’IR ou d’IS plafonnée à 61 K€ de bénéfices, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU).
Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values de cessions d’entreprises individuelles (article 5 du PLF22)
Le PLF22 prévoit d’élargir le champ d’application des exonérations de plus-values réalisées à l’occasion de cessions ou de transmissions d’entreprises (article 238 quinquies du CGI).
En vue de favoriser les reprises d’entreprises, le PLF22 propose :
- d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values de cession d’entreprises : l’exonération totale serait applicable lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 500K€, et l’exonération partielle lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 1m€ ;
- d’étendre ce dispositif aux cessions de fonds donnés en location gérance à toute autre personne que le locataire gérant, si ce dernier ne reprend pas l’activité, et sous réserve que la cession soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.
Plusieurs dispositions visent également à assouplir les dispositifs d’exonérations des plus-values mobilières ou professionnelles prévue lors du départ à la retraite des dirigeants d’entreprises individuelles.