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En dépit d’une définition balisée par une jurisprudence ancienne et abondante, l’actualité fiscale en la matière montre que le sujet est loin d’être épuisé et constitue, de ce fait, une source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques.
Un concept fondamental en TVA
Concept omniprésent en matière de TVA, l’établissement stable intervient tant dans la détermination du lieu où sont taxées les prestations de services (établissement stable preneur dans les relations B2B, établissement stable prestataire dans les relations B2C) que dans la détermination du redevable de la taxe : le prestataire ou le client assujetti à la TVA (établissement stable participant).
Dont la définition est relativement stable…
La définition de l’établissement stable TVA a très peu évoluée au fil des années.
En effet, selon la sempiternelle définition retenue depuis les années 80 par la jurisprudence communautaire et française, un établissement stable TVA correspond à la réunion permanente de moyens humains et techniques de nature à rendre possible :
- soit la fourniture de services (établissement stable prestataire) ;
- soit la consommation de services (établissement stable preneur).
… mais la mise en œuvre, source d’insécurité juridique
Pour autant, si la définition de l’établissement stable revient peu ou prou à l’identique dans tous les jugements, force est de constater que confronter théorie et pratique n’est pas chose aisée.
Ainsi, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a récemment dû se prononcer sur la question de savoir si l’implantation d’une filiale dans un Etat Membre de l’UE constituait un établissement stable de sa société mère. Tenant compte de la réalité économique et commerciale, la CJUE a jugé qu’un prestataire ne pouvait conclure à l’existence d’un établissement stable du seul fait que son client possédait dans l’Etat membre (« EM ») en cause une filiale et que, de surcroît, il n’était pas tenu de s’informer des relations commerciales existant entre les deux entités (Dong Yang Electronics, 7 mai 2020, aff. 547-18).
De son côté, le Conseil d’Etat, s’agissant d’une société irlandaise qui avait confié une mission de représentation marketing à sa société-sœur française auprès de la clientèle locale, a plus récemment considéré que ladite société française constituait un établissement stable de la société irlandaise dès lors que les salariés de la société française disposaient de la faculté de conclure des contrats pour le compte de la société irlandaise et que le critère relatif aux moyens humains était de ce fait satisfait (CE, 11 décembre 2020, n° 420174).
Dernièrement, la CJUE s’est penchée sur le cas d’un immeuble situé en Autriche donné en location avec TVA par une société établie à Jersey (hors Union Européenne), étant précisé que la société ne disposait pas de personnel propre en Autriche et avait recours à une société locale qui servait d’intermédiaire avec les fournisseurs, facturait les loyers et tenait les registres commerciaux pour compte.
La société conservait quant à elle le pouvoir de conclure les baux, de les résilier et de décider de l’engagement des dépenses d’amélioration et d’entretien de l’immeuble.
A la question de savoir si la société UK disposait d’un établissement stable en Autriche constitué par un immeuble en l’absence de tout personnel sur place, la Cour de Justice répond par la négative, sans particulièrement innover, considérant que la société ne disposait pas de son propre personnel pour exécuter la prestation en rapport avec la location de son immeuble (Titanium Ltd, 3 juin 2021, aff. 931-19).
Dans la lignée de sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de Justice renouant avec sa définition originelle de l’établissement stable en matière de location d’immeubles (revenus dits « passifs »), cette décision semble néanmoins entrer en contradiction avec les arrêts précités s’agissant du critère tenant aux moyens humains, le Conseil d’Etat considérant que ce critère est satisfait dès lors qu’une société peut utiliser le personnel d’une autre société, il est vrai, du même groupe pour les besoins de la qualification d’un établissement stable au sens de la TVA.
On le constate, malgré un socle conceptuel solide, l’établissement stable TVA est une notion qu’il convient de manier avec précaution.
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