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Alerte fiscale

TVA et groupement de moyens établi hors de l’UE

Pas d’exonération de TVA pour les services rendus par un groupement établi dans un pays non-UE à ses membres établis dans l’UE

L’Avocat Général Juliane Kokott a rendu ses conclusions dans l’affaire « Kaplan », pendante devant la Cour de Justice de l’Union Européenne

Contexte

La CJUE a été saisie à titre préjudiciel de la question – déjà évoquée à l’occasion de l’affaire Aviva (C-605/15) mais pas tranchée – de savoir si les prestations de services rendues par une société établie dans un pays tiers (Hong Kong) aux membres d’un groupe TVA établis dans l’UE (au Royaume-Uni), lesquels détiennent au cas présent la société hongkongaise, peuvent bénéficier des dispositions de l’article 132-1-f) de la Directive TVA (i.e. article 261 B du CGI) relatives à l’exonération de TVA applicable aux  prestations de services rendues par un groupement autonomes de personnes (« GAP ») à ses membres.

Les conclusions de l’Avocat Général

S’appuyant sur l’intention du législateur européen lors de l’adoption de l’article 132-1-f qui ne visait que les « groupements à l’intérieur du pays », l’Avocat Général considère que, quand bien même cet article ne contient aucune limite territoriale, l’exonération de TVA susvisée ne s’applique pas aux services fournis par un GAP établi dans un pays tiers à ses membres établis dans l’Union Européenne.

A titre subsidiaire, pour apprécier la notion de distorsion de concurrence découlant de l’application de l’exonération de TVA aux services fournis par un GAP à ses membres, l’Avocat Général précise que le fait que le GAP fournisse les mêmes services dans une ampleur importante à des non-membres et agisse sur le marché principalement en tant que concurrent (1) ou que le GAP ne fournisse pas de services spécifiquement adaptés aux besoins de ses membres (2) ou que l’objectif poursuivi réside uniquement dans l’optimisation de la charge TVA et non dans la coopération mutuelle en vue d’éviter un désavantage concurrentiel (3), constituent des indices révélateurs d’une distorsion de concurrence susceptibles de remettre en cause l’exonération de TVA de l’article 132-1-f de la Directive TVA.

L’Avocat Général évoque enfin la compatibilité entre le régime du GAP et le régime du groupe TVA, lequel n’a pas encore été introduit en droit français. Que les membres d’un GAP fassent également partie d’un groupe TVA ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération de TVA de l’article 132-1-f mais il en irait différemment si l’ensemble des membres d’un GAP appartenait au même groupe TVA.

Portée de ces conclusions

Ces conclusions ont vocation à éclairer les juges de la CJUE dont il convient d’attendre la décision.

Si la CJUE suivait l’opinion de l’Avocat Général, le champ d’application territorial du GAP s’en trouverait limité et poserait la question de la pérennité de la doctrine administrative française, laquelle reconnaît la possibilité d’appliquer l’exonération de TVA aux prestations de services rendues à leurs membres par des groupements transfrontaliers (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40).

Auteurs : Elvire Tardivon, Avocat, Associée et Ivan Gay, Avocat