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Les contrats de fourniture de prestations de services, dits de « management » entre sociétés d’un même groupe, sont la norme.
Par ces contrats, une société confie à une autre société du même groupe la réalisation de prestations de services de direction en contrepartie d'une rémunération.
Forte d’une jurisprudence vieille de vingt ans, confirmée à de nombreuses reprises, l’administration fiscale française considère comme non déductible la rémunération indirecte des fonctions de dirigeant, en cas de dirigeant personne physique commun aux deux entités, prestataire et bénéficiaire.
En effet, depuis l’arrêt Gamlor (CAA Nancy, 9 octobre 2003, 98NC02182), l’administration fiscale rejette la déductibilité des rémunérations versées indirectement à un dirigeant pour des services rendus inhérents à sa fonction.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait considéré que les prestations de direction/gestion facturées à une société prestataire pour le dirigeant commun correspondaient en fait à l’activité inhérente au mandat social de ce dernier et donc que ces prestations faisaient double emploi avec les fonctions de mandataire social. Dès lors, il n’existait aucune contrepartie justifiant la rémunération de ces prestations, ce qui caractérise un appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt et donc un acte anormal de gestion.
Il est à noter que la décision de la société bénéficiaire des prestations de ne pas rémunérer son dirigeant au titre de son mandat était une décision de gestion opposable, qui ne faisait pas obstacle à la caractérisation d'un acte anormal de gestion.
Durant les vingt années suivantes, d’autres juges administratifs ont adopté une position similaire (CAA Bordeaux, 8 décembre 2005, 02BX01646 ; CAA Paris, 6 novembre 2019 n° 18PA02628 Self Media).
Cette jurisprudence fiscale s'inscrivait dans une approche civiliste qui jugeait qu’une convention conclue entre deux sociétés ayant des dirigeants communs (Cass Com, 14 septembre 2010, n° 09-16.084) était nulle car dépourvue de cause, faute de contrepartie réelle. Un revirement significatif s'est produit avec l’arrêt Collectivision de 2023, confirmé en 2024. Le Conseil d'Etat y adopte une approche plus pragmatique et économique. Il y est jugé que la conclusion d'une convention de management, en soi, ne constitue pas une gestion anormale sauf si elle entraîne un appauvrissement de la société à des fins étrangères à ses intérêts. Ainsi, pour que les management fees versés indirectement soient déductibles, trois conditions doivent être réunies : la réalité des services rendus, la proportionnalité des rémunérations indirectes et directes, et une décision des organes de gouvernance de rémunérer indirectement le dirigeant. En parallèle, il est souligné que la nullité d’une convention de management ne devrait pas automatiquement impliquer qu’il s’agisse d’un acte anormal de gestion. L’important est de déterminer s’il y a eu un appauvrissement de la société pour des fins étrangères à son intérêt, indépendamment des qualifications contractuelles.
La juridiction récente (par exemple, CAA de Versailles de mai 2024) confirme que les management fees entre sociétés ayant des dirigeants communs ne constituent pas en soi un acte anormal de gestion. La déductibilité de ces frais est conditionnée à l’absence de double rémunération, à l’existence d'une contrepartie réelle et à une décision de rémunération prise par les organes de décision de l’entreprise.
En conclusion, tandis que la jurisprudence passée se fondait sur une approche juridique stricte, la jurisprudence récente favorise une approche plus économique et axée sur la réalité des prestations fournies et l’absence d’appauvrissement injustifié des sociétés.
